Le Conseil d'Etat, dans une décision rendue le 11 mai 2007 (CE, 11 mai 2007, n° 300522, ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Vie associative c/ Mme M..., inédit), donne une nouvelle illustration de la difficulté pour la personne sanctionnée temporairement d'en obtenir la suspension.
Par arrêté du 26 septembre 2006 du ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Vie associative, une sanction de suspension de licence de compétition équestre pour une durée d'un an a été prononcée à l'encontre de Mme M... à la suite d'un contrôle antidopage pratiqué sur son cheval qui s'est révélé positif.
Saisi d'une requête en référé suspension, le Tribunal administratif de Nîmes a considéré qu'il y avait urgence à suspendre les effets de la décision, dans la mesure où elle lui interdisait l'inscription sur la liste de sportif de haut niveau.
Le Ministre saisit le Conseil d'État, qui censure l'analyse du juge de première instance : "qu'en établissant ainsi un lien de droit entre la sanction prononcée et la possibilité d'être inscrit sur la liste annuelle des " sportifs de haut niveau", alors que ladite sanction n'a pour conséquence ni de retirer à l'intéressée cette qualité pour l'année 2006, ni de lui interdire de postuler de nouveau à celle-ci pour l'année 2007 dans les conditions prévues par le décret du 29 avril 2002 pris pour l'application de l'article 26 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 et relatif au sport de haut niveau, le juge des référés a entaché sa décision d'une erreur de droit".
Évoquant l'affaire au fond, la Haute juridiction exclut l'existence d'une situation d'urgence : "Mme M... ne saurait utilement invoquer, pour caractériser l'urgence à suspendre l'exécution de la sanction prise à son encontre, le risque en résultant de perdre sa qualité de "sportive de haut niveau" alors que, si elle a bénéficié de cette qualité jusqu'au 31 décembre 2006, l'arrêté du 23 octobre 2006 du ministre chargé des Sports ne l'a d'ores et déjà pas retenue à ce titre pour l'année 2007 au vu de ses performances et que la sanction prononcée ne lui interdit pas de postuler à cette même qualité pour l'année 2008"
La décision n'est donc pas fondée sur l'existence du caractère d'urgence mais sur les conséquences de la sanction en rapport avec l'argument d'urgence développé. Le Conseil d'Etat s'attache à véritablement analyser les conséquences concrètes de l'acte dont il est demandé la suspension pour repousser la demande, le motif de suspension évoqué étant sans rapport avec la prétendue nécessité d'urgence
Sylvain PONTIER
Avocat
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