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LE CARACTERE EXCEPTIONNEL DE L’AFFECTION N’EMPECHE PAS LA RESPONSABILITE DE L’ETABLISSEMENT DE SOINS

Le Tribunal de Grande Instance de Marseille vient de rendre une décision le 12/4/2007 (non encore définitive) qui considère que la responsabilité de l'établissement de soins est engagée alors même que l'affection sur laquelle ses médecins ont eu à se prononcer est exceptionnelle.

Dans cette affaire, une personne âgée consulte en 2000, pour un état fébrile, un cabinet d'imagerie médicale. Il est constaté la présence de petites formations kystiques sur le foie.

Différents examens sont réalisés, révélant une volumineuse masse gastrique avec point de départ musculaire dont le diagnostic le plus probable est celui de « sarcome gastrique avec métastase hépatique ». A la suite de différents examens, la patiente était informée qu'elle présentait une tumeur gastrique de type sarcome à l'origine de lésions métastasiques hépatiques et il lui était prescrit un traitement de chimiothérapie à compter du 12/9/2000.

Ayant connaissance de la maladie, et souhaitant revoir une partie de sa famille, la patiente, qui vit dans les environs de Marseille, se rend à Besançon pour voir sa famille.

A l'occasion d'un examen, le dossier est transmis et il lui est indiqué le plus simplement du monde qu'elle ne souffre absolument pas d'une affection hépatique de type cancéreux. Elle subit une gastrectomie des 2/3 et son problème est réglé.

Elle assigne donc l'institut de soins afin que soit désigné un expert judiciaire.

Celui-ci étudie le cas de la patiente et rend un rapport dans lequel il indique qu'il n'existe pas de faute dans le diagnostic dans la mesure où : « Ce diagnostic était l'explication qui paraissait la plus probable au stade initial de la prise en charge de Madame X. Il a d'ailleurs été retenu par tous les médecins qui ont pris en charge Madame X dans les différents hôpitaux. Mais ce diagnostic était erroné. Madame X présentait en fait l'association de deux maladies extrêmement rares. Un tel cas n'a été rapporté que deux fois dans la littérature scientifique médicale mondiale. Madame X serait donc le troisième cas, ce qui peut tout à fait expliquer l'erreur des médecins de l'institut Y.

Cette erreur de diagnostic a conduit les médecins de l'institut Y à proposer une chimiothérapie à Madame X. Cependant, du fait d'un changement de lieu de traitement, la chimiothérapie qui était prévue n'a jamais été réalisée ».

Considérant qu'elle subissait un préjudice moral extrêmement important car elle avait eu la perspective de décéder rapidement, Madame X a assigné l'établissement de soins par-devant le Tribunal de Grande Instance de Marseille afin de faire juger qu'existait une faute. Son argumentation était basée sur la constatation assez simple que, bien que l'expert ait indiqué qu'il s'agissait de cas rarissime, les médecins du Centre hospitalier de Besançon ont constaté, avec une extrême facilité, qu'il ne s'agissait pas d'un cancer.

Le Tribunal de Grande Instance de Marseille condamne l'établissement de soins car il a manqué de retenue malgré les réserves qui avaient été faites par certains médecins.

Le Tribunal juge : « Or, sans tenir compte des réserves émises par le Professeur Z, et en particulier de l'indication de procéder à des biopsies plus volumineuses afin d'étayer le diagnostic de cancer, le Docteur W devait, dès le 5/12/2000, adresser au Docteur V de l'Hôpital Jean Mingoz à Besançon, un courrier dans lequel il posait le diagnostic de sarcome gastrique avec localisation secondaire hépatique et nécessitait pour la patiente de suivre un traitement par chimiothérapie.

Le 22/9/2000, le compte rendu d'examen anatomopathologique réalisé suite à la ponction hépatique sous scanner dont Madame X avait bénéficié au sein de l'hôpital de Besançon, faisait état d'un foie de bonne qualité montrant un parenchyme hépatique normal ainsi qu'une absence de processus tumoral dans le matériel soumis à examen.

Le 5/10/2000, le compte rendu d'examen anatomopathologique réalisé suite aux biopsies gastriques effectuées le 3/10/2000 révélait l'absence de lésion tumorale.(...)

Or, comme précédemment relevé, malgré les recommandations faites par le Docteur W, dans ses deux comptes rendus des 23 et 25/8/2000, il apparaît que l'institut Y, n'a pas attendu la mise en œuvre d'examen anatomopathologique complémentaire avant de poser le diagnostic de cancer, d'en informer Madame X et de préconiser la mise en œuvre d'un traitement par chimiothérapie (...)

En conséquence, il convient de constater qu'en informant Madame X de ce qu'elle était porteuse d'un cancer du foie, sans attendre la mise en œuvre d'examen anatomopathologique complémentaire pourtant préconisé par le Professeur W et en n'émettant aucune réserve sur la réalité de la maladie, l'institut Y a commis une faute génératrice pour la demanderesse d'un préjudice moral qu'il conviendra d'indemniser à hauteur de 8.000 Euros ».

Il faut souligner en outre que l'exécution provisoire est ordonnée et qu'une somme de 1.000 Euros lui est allouée sur le fondement de l'article 700 du N. C. P. C..

Références : TGI de Marseille, 12/4/2007, Jugement n° 318, enrôlement n° 05/10760.                                     

Sylvain PONTIER

s.pontier@abeille-associes.com


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