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L’OSTEOPATHIE: UNE PROFESSION ENFIN LEGALE POUR LES «NON MEDECINS ».

Le délit d'exercice illégal de la médecine est prévu par l'article L 378 du code de la santé publique et renvoie au code pénal le soin de définir les sanctions encourues.

Dans son arrêt n° 1697 du 11 mars 1998, la chambre criminelle de la cour de cassation décidait que la pratique habituelle de l'ostéopathie suffisait à caractériser le délit d'exercice illégal de la médecine dès lors que le praticien n'était pas titulaire d'un diplôme de docteur en médecine. Pourtant, plusieurs écoles formaient des bacheliers ainsi que des professionnels du secteur paramédical à cette activité.

Pour la première fois, la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative «aux droits des malades et à la qualité du système de santé» reconnaît, en son article 75, la profession d'ostéopathe et ce, même à des non docteurs en médecine.

D'une part, l'ostéopathie n'est plus illégale en France, et d'autre part, elle n'est dorénavant plus, l'apanage des docteurs en médecine. Tout en définissant les modalités d'exercice de l'ostéopathie, cet article renvoie à des décrets d'application le soin de définir le contenu des formations, les modalités d'agrément des établissements de formation, les conditions permettant aux praticiens en exercice de bénéficier du titre d'ostéopathe, les actes que les titulaires de ce titre sont autorisés à effectuer et les conditions dans lesquelles ils les accomplissent.      

Dans un premier temps, le premier ministre a refusé, par une décision implicite, de prendre ces décrets. Le 20 mai 2005, le Syndicat National des Ostéopathes de France (SNOF) et le Registre des Ostéopathes de France (ROF), ont intenté une action, auprès du conseil d'Etat, contre la décision implicite de refus du premier ministre. Dans un second temps, le conseil d'Etat a décidé, dans l'arrêt n° 280702 du 19 mai 2006, d'annuler la décision implicite de refus du premier ministre. Le conseil d'Etat condamne le gouvernement à édicter les décrets.

C'est ainsi que, le 25 mars 2007, deux décrets d'application de l'article 75 de la loi n° 2002-303 ont été publiés au journal officiel. Ce n'est que le 9 août 2007 que, sur avis de la commission d'agrément des établissements de formation en ostéopathie, la ministre de la santé a pris un arrêté listant les établissements agréés pour dispenser la formation d'ostéopathe. Mais quel est le devenir des établissements non agrées? La question reste en suspend.

Les compétences des ostéopathes non médecins sont dorénavant strictement limitées au simple système musculo-squelettique. Si les ostéopathes non médecins peuvent être consultés en premier intention, ils ont, en revanche, l'obligation de solliciter un diagnostic préalable du médecin pour, les manipulations du rachis cervical (colonne vertébrale) du crâne, de la face et du rachis chez les nourrissons de moins de six mois, ainsi que pour les symptômes nécessitant un diagnostic ou un traitement excèdant leur champ de compétence. Les manipulations gynéco-obstétricale, et les touchers pelviens leur sont interdits. En cas de non respect de ces exigences, les patients peuvent intenter une action en justice sur le fondement du délit d'exercice illégal de la médecine.

Ainsi, en cas d'infraction, c'est la juridiction pénale qui doit être saisie. L'article 433-17 du code pénal prévoit que «l'usage, sans droit, d'un titre attaché à une profession réglementée par l'autorité publique ou d'un diplôme officiel ou d'une qualité dont les conditions d'attribution sont fixées par l'autorité publique est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende». Toutefois, les peines peuvent être plus sévères dès lors que le délit est la cause de l'aggravation de l'état de santé du patient ou d'une atteinte à son intégrité corporelle, dans ce cas on dira qu'il y a atteinte à l'intégrité physique d'autrui ou homicide selon la gravité.

Lucille GIMBERT

Juriste

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