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NOTION DE PERTE DE CHANCE ET LIEN CAUSAL ENTRE LA FAUTE ET LE PREJUDICE

La Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, dans un arrêt non publié à notre connaissance, rendu le 27/6/2006 sous le numéro 03BX00735 donne une appréciation extrêmement intéressante des conséquences d'un retard qui aurait pu être constitutif de perte de chance.

La jurisprudence considère en effet que dans l'hypothèse d'une perte de chance liée à une faute, l'indemnisation totale est due à la victime. Cette solution innovante a été prise par le Conseil d'Etat dans une décision du 10/10/2005 (Monsieur et Madame G.). Il s'agit d'une solution innovante dans la mesure où habituellement les juridictions administratives considèrent que la perte de chance doit entraîner une indemnisation partielle du préjudice. Cependant, la juridiction administrative semble vouloir réserver cette indemnisation partielle au cas de perte de chance liée à un défaut d'information et non pas à une faute médicale.

La solution qui est adoptée dans l'arrêt de la Cour Administrative d'Appel de Bordeaux est un peu différente dans la mesure où elle se place sur le terrain de ce que l'on pourrait appeler la causalité adéquate.

En effet, la Cour était saisie du cas de Madame P., « entrée, après une grossesse normale, au Centre hospitalier de Gueret, le 26/11/2004 à 19 heures 30, afin d'y accoucher de son second enfant ; qu'après mise en œuvre d'une césarienne ayant débuté à 6 heures 05, elle a donné naissance, le 27 novembre, vers 6 heures 20 à François P. qui reste atteint d'une encéphalopathie justifiant un taux d'invalidité permanente de 100 % ».

La Cour, comme précédemment le Tribunal Administratif de Limoges, constate qu'il existe bien une faute de la part du centre hospitalier.

La Cour note en effet :« Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des rapports des deux expertises prescrites par le Tribunal Administratif de Limoges que, compte tenu, lors de la rupture artificielle des membranes à 23 heures, du caractère coloré du liquide amniotique révélant la présence de méconium, la décision de procéder à une extraction immédiate de l'enfant aurait dû être prise dès l'apparition à 4 heures 15 de ralentissements du rythme cardiaque du fœtus confirmant les souffrances fœtales alors que ce n'est qu'à 5 heures 15 que la sage femme a appelé le gynécologue qui, après l'échec d'une tentative de pose d'un forceps, décidait à 5 heures 30 de mettre en œuvre une césarienne ; que ce retard dans la prise de décision d'extraction est constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier de Gueret à raison des séquelles lui étant imputables ».

Mais alors que le traitement de la question aurait pu se faire sur le fondement de la perte de chance, le Tribunal considère que n'est pas établie l'existence du lien de causalité entre la faute et le préjudice.

Le fondement de la perte de chance est donc écarté au profit d'une causalité adéquate.

En effet, la Cour juge : « Considérant cependant qu'il résulte également de l'instruction, et notamment des deux rapports d'expertise, qu'il est impossible d'affirmer que les lésions auraient pour origine les souffrances fœtales subies au cours de travail ou que les séquelles auraient été moins sévères si l'extraction avait été réalisée plus rapidement ; qu'en particulier, des lésions d'une telle gravité étaient susceptibles de se constituer au cours du délai nécessaire à la réalisation de l'extraction compte tenu de l'échec de la tentative de la pose d'un forceps dû à la position du fœtus puis aux difficultés inhérentes à la mise en œuvre de la césarienne en raison de la nécessité de procéder à une anesthésie générale avec des adhérences provoquées par une précédente césarienne subie par Madame P. ; que, dans ces conditions, l'existence d'un lien de causalité entre l'état de François P. et la faute commise par le service hospitalier ne peut être regardée comme établie ».

Il s'agit d'une décision tout à fait intéressante et particulière.

Il conviendra de suivre l'évolution de la jurisprudence du Conseil d'Etat eu égard à cette jurisprudence.

Sylvain PONTIER

Avocat

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