Avodroits-SANTE, Avocat en droit de la santé Marseille, Avocat en droit de la santé Nîmes
Avocats du droit de la santé

Actualités

RSS

LE DOUTE PROFITE AU DEMANDEUR EN CAS DE CONTAMINATION PAR TRANSFUSION SANGUINE

Cour de Cassation, 1ere Civ. 12 juillet 2007 - 06-14.606

La Cour de Cassation a récemment confirmé sa position quant au jeu de la présomption d'imputabilité de la contamination par le virus de l'hépatite C aux transfusions subies par le demandeur en réparation.

Les organismes de transfusion sanguine sont tenus de fournir aux receveurs des produits exempts de vice et ne peuvent s'exonérer de cette obligation de sécurité que par la preuve d'une cause étrangère, le vice interne du sang, même indécelable, ne constituant pas une telle cause.

Aux termes de l'article 102 de la loi du 4 mars 2002, en cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C antérieure à l'entrée en vigueur de cette loi, lorsque le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles, il incombe au défendeur de prouver que cette transfusion n'est pas à l'origine de la contamination.

Un patient, décédé au cours de l'instance d'appel, a subi, le 15 septembre 1983, un triple pontage coronarien et reçu, à cette occasion, des produits sanguins, plus précisément quatre concentrés globulaires et deux plasmas. Auparavant, en juillet et septembre 1983, des actes invasifs, à savoir une fibroscopie et une coronographie, ont été pratiqués sur sa personne, alors que les procédures de décontamination du matériel endoscopique n'étaient pas aux normes actuelles.

Après avoir appris, fin 1993, sa contamination par le virus de l'hépatite C, et fait diligenter une expertise médicale, il a assigné, le 11 mai 2000, le centre de ransfusion sanguine en indemnisation de son préjudice.

Pour débouter ses héritiers de leur demande, la cour d'appel retient qu'il ressort de l'expertise médicale effectuée et de la discussion médico-légale quatre hypothèses possibles de contamination, le patient ayant pu être contaminé avant son triple pontage coronarien, à l'occasion de celui-ci, lors d'actes invasifs réalisés avant et après son intervention, ou après celle-ci, et qu'il n'existe aucun moyen pour connaître de la vraisemblance de l'une ou l'autre hypothèse permettant d'établir un lien de causalité entre l'administration de produits sanguins et la contamination.

« En statuant ainsi, alors que la cour d'appel a relevé que le patient avait pu être contaminé par les produits sanguins administrés en septembre 1983 lors de son intervention et que le doute profite au demandeur, la cour d'appel a méconnu les règles de preuve instaurées par l'article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ».

La Cour d'Appel considérait que le doute profite sur l'imputabilité de la contamination doit profiter au défendeur mais elle est censurée par la Cour de Cassation qui procède à une application littérale de l'article 102 de la Loi du 4 mars 2002.

Mélanie ROBIN

Avocat

A la une

Avodroits-public.com
Le cabinet Abeille et associés, implanté à Marseille depuis 70 ans, composé de 15 avocats, recherche un/une collaborateur/trice en droit public pour son cabinet à Marseille. Vous avez entre une première expérience réussie en cabinet d’avocat, spécialisé dans le droit administratif général, vous êtes rigoureux, travailleur et souhaitez évoluez dans un environnement professionnel. Envoyez votre cv et lettre de motivation à sylvain pontier : s.pontier@abeille-associes.com Adressez nous vos cv et lettres de motivation

Liste de diffusion

Déposez votre adresse email pour être informé des nouveautés :


©2006-08 Avodroits-SANTE - Tous droits réservés - Conception & réalisation : agence web Answeb