En droit administratif, qui régit la responsabilité des établissements publics hospitaliers, il est nécessaire de respecter ce que l'on appelle la règle de la demande préalable. Elle prévoit que l'on ne peut demander réparation à un établissement public devant le Tribunal Administratif qu'après avoir déposé ce que l'on appelle une demande préalable c'est-à-dire une sorte de demande amiable. Soit l'établissement hospitalier répond, de manière explicite, par la négative, soit il ne répond pas et son silence gardé pendant un délai de 2 mois équivaut à un refus.
Le Tribunal Administratif de Caen, dans un arrêt du 17/4/2007 (Monsieur Souvay, n° 0500259) a eu l'occasion de juger qu'un échange entre avocats ne pouvait pas constituer une demande préalable d'indemnisation. En effet, dans cette affaire, le requérant avait saisi le Tribunal Administratif de Caen d'une demande tendant à la condamnation du CHRU de Caen à réparer le préjudice qu'il considérait avoir subi à la suite d'une intervention chirurgicale.
Cependant, sa requête est rejetée pour défaut de demande préalable.
En effet, dans la mesure où l'avocat du requérant savait qui était l'avocat du centre hospitalier, il lui avait adressé directement sa demande.
Au surplus, le centre hospitalier avait pris soin de défendre d'abord sur la fin de non recevoir, c'est-à-dire le fait qu'il n'y avait pas eu de demande préalable, avant de défendre au fond, ce qui aurait alors constitué une liaison du contentieux, c'est-à-dire que l'établissement public défendeur n'est plus à même de se prévaloir de l'absence de demande préalable.
En effet, le Tribunal juge que « le requérant ne saurait utilement se prévaloir de la lettre du 12/1/2004, adressée à son conseil par le conseil du centre hospitalier régional universitaire de Caen, en réponse à la demande que lui avait faite son mandataire le 4/11/2003, dès lors que cette lettre ne peut être regardée comme constituant une décision administrative prise par l'autorité compétente du centre hospitalier régional universitaire de Caen et engageant, à ce titre, ledit établissement ; que dans son mémoire en défense, le centre hospitalier n'a conclu au fond qu'à titre subsidiaire, après avoir, à titre principal, opposé à la requête présentée par Monsieur Souvay une fin de non recevoir tirée de l'absence de demande préalable ; que le contentieux n'étant pas lié, les conclusions susvisées de la requête de Monsieur Souvay tendant à ce que le tribunal condamne le centre hospitalier régional universitaire de Caen à lui verser une indemnité d'un montant global de 15.950 Euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi, ne sont pas recevables ».
Sylvain PONTIER
Avocat
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