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LE DEFAUT D’INFORMATION N’ENGAGE PAS LA RESPONSABILITE DE L’HOPITAL LORSQUE LE RISQUE QUI S’EST REALISE EST DE COURTE DUREE

Par un arrêt intéressant en date du 3 juillet 2007, la Cour Administrative d'Appel de Marseille (CAA Marseille, 3 juillet 2007, Troisième Chambre, Madame Malika Z, n°05MA02929) se prononce sur la question du risque de courte durée.

Dans cette affaire, Madame Z avait été admise au centre hospitalier d'Avignon pour y accoucher et avait été victime d'une perte de connaissance complète, suivie de céphalées persistantes au cours de l'anesthésie péridurale.

Elle sollicitait réparation des préjudices consécutifs à cette anesthésie, qui relevaient principalement de céphalées.

S'agissant de la faute médicale, la Cour constate que le matériel et les produits qui ont été utilisés étaient conformes aux données acquises de la science, tout comme la prise en charge de l'état de choc transitoire et des céphalées.

Qu'en conséquence, aucune faute médicale de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier ne peut être retenue.

Mais, le défaut d'information était également mis en cause.

La Cour rappelle tout d'abord la règle selon laquelle « lorsque l'acte médical envisagé, même accompli conformément aux règles de l'art, comporte des risques connues de décès ou d'invalidité, le patient doit en être informé dans des conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé ; que, si cette information n'est pas requise en cas d'urgence, d'impossibilité, de refus du patient d'être informé, la seule circonstance que les risques ne se réalisent qu'exceptionnellement ne dispensent pas les praticiens de leur obligation ».

Cependant, les juges considèrent, dans cette affaire, que si Madame Z continue à se plaindre, sept ans après les faits, de céphalées, selon elle, imputables à l'anesthésie qu'elle a subi lors de son accouchement « il résulte cependant de l'instruction et notamment du rapport d'expertise, nonobstant le taux d'incapacité permanente partielle fixé à 7% par l'homme de l'art, lequel taux, au demeurant, tient compte des antécédents de céphalées post-traumatiques de Madame Z qui a été victime en 1997, d'un accident de la circulation lui occasionnant une entorse cervicale à l'origine de céphalées frontales, que ce type de séquelles dure 8 jours en moyenne dans un cas sur deux et exceptionnellement, plusieurs mois et que le cas extrême recensé dans la littérature médicale, n'excède pas 8 ans de durée ; que, par suite, les conséquences de cet acte anesthésique, constituées par des céphalées, qui n'ont pas un caractère définitif, ne sont pas susceptibles d'atteindre un degré de gravité qualifiable d'invalidité et justifiant une information particulière de la patiente ; que, dans ces circonstances, aucun manquement fautif ne saurait être reproché au centre hospitalier d'Avignon ».

Bien que cela ne soit pas indiqué dans la décision, on comprend que le juge indemnise ici la perte de chance d'éduquer le geste médical à l'origine du dommage en évaluant la probabilité que le patient ait refusé ledit geste s'il avait disposait d'une information complète.

En effet, lorsque le risque qui s'est réalisé est d'une intensité faible, il est probable qu'il aurait peu pesé dans la décision prise en définitive.

Cela est vrai, mais il aurait été à notre sens plus judicieux que la Cour exprime clairement cette position tant on a le sentiment, à la lecture de cette décision, que le préjudice de Madame Z n'a pas été pris en considération.

On devine cependant, que la Cour a fait une analyse plus objective, plus réaliste, au-delà du simple taux, de la réalité du préjudice.

Sylvain PONTIER

Avocat

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