Dans un arrêt du 21 décembre 2006 (Cour d'Appel d'Aix-en-Provence (10e ch. B) 21 décembre 2006), la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence a jugé qu' « il ne saurait être reproché au médecin, qui doit respecter la volonté du malade, d'avoir éventuellement tardé à pratiquer une intervention vitale, alors qu'il ne pouvait la réaliser sans procéder, contre la volonté du patient, à une transfusion sanguine ».
Les faits étaient les suivants :
Pour la naissance de son troisième enfant, une patiente, témoin de Jéhovah, a dû subir une césarienne.
Le gynécologue obstétricien et l'anesthésiste étaient tous deux informés des convictions de cette patiente et de son refus de recevoir une transfusion sanguine.
En raison des difficultés de décollement placentaire, l'accouchement s'est révélé hémorragique.
Les médecins ont de nouveau sollicité l'accord de la patiente pour procéder à une transfusion mais celle-ci a maintenu son refus, refus d'ailleurs confirmé par la famille.
Malgré ce refus, le médecin a sollicité et obtenu quelques heures plus tard du Procureur de la République l'autorisation de transfuser la patiente. Ayant été victime de plusieurs accidents vasculaires, le médecin a décidé de pratiquer une hystérectomie d'hémostase.
La patiente est décédée le jour même.
L'époux de la victime a déposé plainte avec constitution de partie civile, mais le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non lieu, confirmée par la Chambre de l'Instruction suite à l'appel interjeté.
La voie répressive étant fermée, l'époux et la famille de la patiente décédée agissent au civil en assignant la Clinique et le médecin devant le Tribunal de Grande Instance d'Aix-en-Provence pour obtenir réparation du préjudice moral subi.
Il est reproché au médecin de ne pas avoir pratiqué d'hystérectomie plus tôt.
Le Tribunal de Grande Instance d'Aix-en-Provence a déclaré irrecevable l'action à l'encontre de la Clinique, considéré mal fondés les reproches émis envers le médecin et reçu la demande reconventionnelle en indemnisation de ce dernier.
La Cour d'Appel d'Aix-en-Provence confirme la décision de première instance en jugeant qu'aucune faute ne pouvait être retenue à l'encontre du médecin.
Le médecin n'est responsable des conséquences des actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute et il incombe à la victime ou à ses ayants droit de rapporter la preuve de cette faute.
Or la perte de temps due au refus de la patiente et de sa famille malgré l'insistance du médecin a joué un rôle essentiel dans le décès de la patiente.
La Cour a constaté que le médecin avait strictement observé les règles de l'art en la matière et les principes d'humanisme médical.
En conséquence, aucune responsabilité ne saurait être engagée.
Mélanie ROBIN
Avocat
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