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LES DECISIONS DES CRCI (COMMISSION REGIONALE DE CONCILIATION ET D’INDEMNISATION) NE SONT PAS SUSCEPTIBLES DE RECOURS.

Dans un avis du Conseil d'Etat rendu le 10 octobre 2007 (Monsieur SACHOT, n°306590) le Conseil d'Etat se prononce sur la nature des décisions rendues par la Commission Régionale de Conciliation et d'Indemnisation et donc, sur les possibilités de recours.

Il décide qu'il s'agit d'acte insusceptible de recours pour excès de pouvoir.

L'avis est rendu à la suite de la demande formulée par la Cour Administrative d'Appel de Marseille qui vient contredire le seul jugement rendu pour l'heure en la matière par le Tribunal Administratif de Bastia le 12 septembre 2005.

En particulier, la Cour Administrative d'Appel de Marseille, demandait si la déclaration de rejet par une CRCI de la demande de la victime tendant à la mise en œuvre de la procédure de règlement amiable constituait un acte détachable de l'action indemnitaire et si, dans un second temps, cette déclaration pouvait faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.

Enfin, et dans l'affirmative, si l'ONIAM (Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, des Infections Iatrogènes et des Infections Nosocomiales) devait être appelé en la cause en qualité de défendeur.

Le Conseil d'Etat estime (comme l'a fait la Cour Administrative d'Appel de Versailles dans un arrêt du 12 janvier 2006) que les avis des CRCI ne limitent pas l'ONIAM.

Le Conseil d'Etat considère que non seulement la déclaration mais aussi l'avis au fond ne sont pas des actes faisant griefs.

Il indique : « comme l'avis au fond sur la demande d'indemnisation, la déclaration par laquelle une commission s'estime incompétente pour connaître de la demande ou estime celle-ci irrecevable [...], ne fait pas grief et n'est pas susceptible d'être contestée devant le Juge de l'Excès de Pouvoir dès lors que la victime conserve la faculté de saisir, si elle se croit fondée, le Juge compétent d'une action en indemnisation et de faire valoir devant celui-ci tous éléments de nature à établir, selon elle, la consistante, l'étendu, les causes et les modalités de son préjudice quelles qu'aient été les appréciation portées sur ces questions par la Commission Régionale de Conciliation et d'Indemnisation lorsqu'elle a été saisie.

Compte tenu de ce qui précède, la troisième question posée dans la demande d'avis devient sans objet »

Absence d'obligation d'information sur les risques d'un accouchement par voie basse :

La Cour Administrative d'Appel de Douai a rendu le 3 juillet 2007, un arrêt extrêmement intéressant en termes d'obligation d'information des parturientes.

(CAA Douai, 3 juillet 2007, Monsieur et Madame X, n°06DA01178).

Monsieur et Madame Z demandaient à la Cour Administrative d'Appel de Douai de condamner le Centre Hospitalier de la région de Saint-Omer à leur verser une somme de 23.000 € chacun en réparation du préjudice moral résultant de la perte de leur enfant et à verser à Madame Z la somme de 4.000 € en réparations du préjudice ayant résulté pour elle du caractère particulièrement violent des gestes d'aide à l'expulsion réalisés par le médecin et la sage-femme.

La Cour juge « que, lorsqu'un acte médical nécessaire au diagnostic ou au traitement du malade présente un risque dont l'existence connu et dont la réalisation est exceptionnelle et dont aucune raison ne permet de penser que le patient y soit particulièrement exposé, la responsabilité du service public hospitalier est engagée si l'exécution de cet acte est la cause directe de dommages sans rapport avec l'état initial du patient comme avec l'évolution prévisible de cet état, et présentant un caractère d'extrême gravité ».

En l'espèce, la Cour estime « que d'une part, un accouchement par voie basse ne constitue pas un acte médical dont les risques devraient être portés préalablement à la connaissance de la future accouchée en l'absence de risques particuliers liés à l'état de la parturiente ou de son enfant, rendant prévisible l'exécution d'actes médicaux et justifiant notamment qu'un accouchement par césarienne soit envisagé.

Que, d'autre part, la dystocie des épaules pouvant être présentée par l'enfant à naître, n'est pas la conséquence d'un acte médical, mais constitue une circonstance de fait qui n'est pas de nature par elle-même à fonder un droit à réparation ; que, par suite, la responsabilité sans faute du centre hospitalier de la région de Saint-Omer ne pouvait être engagée ».

Il me semble qu'il s'agit d'une solution sévère, justifiée uniquement par le fondement choisi par les requérants à savoir la responsabilité sans faute.

Sylvain PONTIER

Avocat

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