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LA RESPONSABILITE SANS FAUTE DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DE L’UTILISATION D’UN ORGANE TRANSPLANTE CONTAMINE PAR UN ETABLISSEMENT PUBLIC HOSPITALIER.

Un arrêt de la Cour d'Appel de Lyon du 20 Décembre 2007 affirme que « le service public hospitalier est responsable, même en l'absence de faute de sa part, des conséquences dommageables pour les usagers des défauts des produits et appareils de santé qu'il utilise ; qu'un organe transplanté, eu égard à ses fins thérapeutiques, doit être regardé comme un produit de santé. »

Madame M, à la suite d'une transplantation cardiaque pratiquée à l'hôpital cardiologique de Lyon, lequel relève des Hospices civils de Lyon, a été contaminée par le virus de l'hépatite C dont était porteur l'organe transplanté.

L'organe avait été prélevé au Centre Hospitalier de Besançon sur une personne en état de mort cérébrale. L'expertise faite lors de la première instance, avait montré que le test de dépistage effectué sur le donneur n'était pas suffisamment fiable.

Le Tribunal Administratif de Lyon va alors retenir la responsabilité exclusive du Centre Hospitalier de Besançon sur le fondement de la responsabilité pour faute. Un second jugement condamnera le Centre Hospitalier à indemniser le préjudice de Madame M.

La Cour Administrative d'Appel de Lyon saisie à son tour, va confirmer que l'établissement français des greffes, n'est pas responsable. En effet, en vertu de l'article L 673-8 du Code de la Santé Publique, il n'entre pas dans ses missions d'effectuer de contrôle des infections tel que l'hépatite C. La Cour Administrative d'Appel confirme également que le Centre Hospitalier de Besançon a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.

Toutefois, contrairement à la première instance, la Cour d'appel va considérer que la responsabilité des Hospices civils de Lyon est engagée.

En effet, la responsabilité sans faute d'un Centre Hospitalier doit être retenue du fait des produits de santé qu'il utilise.

La cour va considérer qu'un organe transplanté entre dans la catégorie des produits de santé, énumérés à l'article L 5311-1 du Code de la Santé Publique.

Par conséquent, l'organe étant défectueux car porteur de virus, son utilisation engage la responsabilité sans faute de l'établissement.

Ainsi, l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Lyon est novateur dans la mesure ou il affirme qu'un élément du corps humain, en l'espèce un cœur, constitue un produit de santé, susceptible d'engager la responsabilité sans faute de l'établissement qui l'utilise.

Cet arrêt illustre l'extension de l'obligation de sécurité sanitaire qui s'applique aux produits de santé, y compris les éléments du corps humain.

Angelique GASPERINI

Juriste


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