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LA RESPONSABILITE DE L’ETAT NE PEUT ETRE ENGAGEE DU FAIT DE LA CONTAMINATION PAR LA MALADIE DE LA « VACHE FOLLE »

La Cour Administrative d'Appel de Paris dans un arrêt du 24 septembre 2007 (consorts Y, n° 04PA03858) a l'occasion de se pencher sur l'éventuelle responsabilité de l'Etat Français au titre des mesures de prophylaxie adoptées en terme de lutte contre la maladie de la vache folle.

Les consorts Y recherchaient la responsabilité de l'Etat en raison du décès d'un membre de leur famille dû à une variante de la maladie de Creutzfeldt-Jakob.

En particulier les requérants faisaient valoir que la défunte victime avait dû contracter la maladie entre 1988 et 1996 et que durant cette période les mesures sanitaires adoptées par l'Etat Français, notamment vis-à-vis de la Grande-Bretagne, n'étaient pas suffisantes.

Ils stigmatisaient en particulier la carence de l'Etat Français à adopter des mesures de police sanitaire suffisamment efficaces et proportionnée aux risques, tels qu'ils résultaient des connaissances scientifiques de l'époque.

La période considérée était comprise entre le mois de mai 1988, date de la notification de la manifestation de l'encéphalopathie spongiforme bovine par le Royaume-Uni à l'Office International des Epizzooties, et le printemps 1996, date d'adoption de mesures générales d'interdiction d'importation en France de bovins et de produits préparés à partir de viandes bovines originaires du Royaume-Uni.

Cependant, comme l'avait fait le Tribunal Administratif de Paris, la Cour rejette le recours.

Il est intéressant cependant de noter que le refus est fondé sur l'absence de démonstration du lien de causalité et non pas sur la suffisance des mesures prises.

En effet, la Cour juge que « la date de contamination de Monsieur Y a pu être antérieure au mois de mai 1988 ; qu'ainsi la circonstance alléguée que l'Etat n'aurait pas adopté après cette date des mesures de protection suffisante et proportionnées aux risques en vue de prévenir sur le territoire français la contamination bovine et la contamination humaine par l'agent de l'encéphalopathie spongiforme bovine ne peut être regardée comme étant directement à l'origine de la contamination de Monsieur Y.

Qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que les premiers juges ont jugé que la responsabilité de l'Etat ne pouvait, dès lors, être engagée ».

C'est dire que l'on pourrait imaginer une solution différente si des requérants démontraient avec certitude la date de contamination par la maladie.

On entrerait alors dans l'essentiel du débat, à savoir la suffisance ou pas des mesures prises par l'Etat Français à cette époque.

Sylvain PONTIER

Avocat


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