La Cour de Cassation a eu à connaître d'une affaire d'expertise biologique en matière de filiation qui a donné lieu à un arrêt du 28 mai 2008.
Depuis l'arrêt du 28 mars 2000, la Cour de Cassation a affirmé que « l'expertise biologique est de droit en matière de filiation, sauf s'il existe un motif légitime de ne pas y procéder ». Cette solution a été adaptée par l'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation.
En l'espèce, la haute juridiction a considéré que les présomptions et soupçons forts de paternité d'un homme n'étaient pas des motifs légitimes pour empêcher de procéder à une expertise biologique en faveur d'un autre homme.
En effet, M. X a produit des éléments démontrant une vraisemblance de paternité, notamment par l'existence de relations durables et stables pendant la période de conception avec la mère de l'enfant. Il a obtenu un droit de visite, puis, la résidence principale de l'enfant a été fixée au domicile de celui ci en sa qualité de père. La Cour d'Appel, par le biais de ce faisceau d'indice, a admis qu'il existait un motif légitime de ne pas procéder à cette expertise biologique, à la demande d'un autre homme.
Néanmoins, la première chambre civile casse l'arrêt de la Cour d'Appel, car elle ne considère pas que cet ensemble d'indices constitue « un motif légitime » qui justifierait de ne pas procéder à l'expertise biologique.
Civ 1ère, 28 mai 2008, n° 07-15.037
Angelique Gasperini
Juriste
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