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NULLITE D’UNE CONVENTION EXIGEANT LA REDUCTION DE L’ACTIVITE D’UN SERVICE PUBLIC HOSPITALIER AU PROFIT DE PRATICIENS PRIVES.

Un centre hospitalier avait conclu avec deux radiologues, et l'Etat, dans le cadre d'un GIE, une convention prévoyant l'exploitation en commun d'un scanner devant être installé dans les locaux du centre hospitalier.

Cette convention prévoyait plusieurs engagements de la part du centre hospitalier notamment la diminution immédiate de 25 % de son activité externe de radiologie conventionnelle par rapport à l'année 1995. Cette obligation était assortie d'un mécanisme de contrôle par le préfet et de sanctions en cas de non-respect. La convention stipulait également que tout dépassement supérieur à 1 % de l'activité donnerait lieu à une augmentation de la participation du centre hospitalier aux frais de fonctionnement du GIE. La convention prévoyait enfin que les activités de sénologie et de mammographie du centre hospitalier seront exercées aux cabinets des praticiens, avec leur matériel, dans des créneaux horaires limités et moyennant une redevance.

L'activité du centre hospitalier ayant été supérieure à l'année de référence, les praticiens ont formé un recours tendant à mettre en cause la responsabilité contractuelle du centre hospitalier et de l'Etat.

Les juges de première instance ont condamné le centre hospitalier et l'Etat à verser une indemnisation aux praticiens.

La Cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé le premier jugement et a jugé illégale la convention.

Le Conseil d'Etat va confirmer l'arrêt de la Cour Administrative d'Appel en se basant sur les dispositions du code de la santé publique et sur la mission du centre hospitalier :

« aucune de ces dispositions, non plus qu'aucune autre disposition législative ou réglementaire ni aucun principe, n'autorise un centre hospitalier ou l'Etat à consentir à la réduction en volume d'activités de soins relevant de la mission de service public de l'établissement public de santé dans le seul but que l'installation dans ses locaux d'un équipement lourd de santé ne compromette pas l'activité d'établissements de santé privés ou de médecins libéraux, indépendamment de toute évaluation des besoins de santé de la population au regard de cette activité et de leur évolution, et ce alors même que ces établissements ou médecins participeraient au financement de cet équipement et l'utiliseraient ; qu'au contraire, les dispositions de l'article L 711-4 du code de la santé publique, devenu l'article L. 6112-2 de ce code, imposent aux établissements qui concourent au service public hospitalier de garantir l'égal accès de tous aux soins qu'ils dispensent et d'être ouverts à toutes les personnes dont l'état requiert leurs services ;' »

Le Conseil d'Etat va alors réaffirmer les notions de mission de service public de santé et de garantie de l'égal accès de tous aux soins, devant les préoccupations économiques du secteur privé.

Conseil d'Etat, section du contentieux, 14 mai 2008, M.NOMBLOT et autres, n° 280935.

Angelique GASPERINI

Juriste


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