Le Conseil d'Etat, dans un arrêt du 21 mai 2008 (Monsieur RIGAUD, n° 299395) a eu l'occasion de préciser les modalités de prolongation d'activité d'un professeur d'université praticien hospitalier.
Le requérant, à la fois professeur des universités et praticien hospitalier, avait demandé à l'Administration son maintien en activité au-delà de la date de son admission normale à la retraite en application de l'article premier de la Loi n° 84-434 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public.
Sa demande, stricto censu avait été rejetée mais l'Administration avait accepté qu'il soit maintenu en activité en surnombre universitaire jusqu'à la fin de l'année scolaire 2009/2010.
Mécontent, le requérant demande l'annulation de la décision lui refusant de poursuivre ses activités hospitalières.
Le Conseil d'Etat juge que « les dispositions combinées des articles L.952-10 du Code de l'Education et L.6151-3 du Code de la Santé Publique, instituent, pour les professeurs des universités-praticiens hospitaliers, un régime spécial de prolongation de leurs activités hospitalières au-delà de la limite d'âge, dérogeant aux dispositions générales de l'article 1er-1 de la Loi du 13 septembre 1984 ; qu'il s'ensuit que l'Administration était tenue de rejeter la demande de Monsieur RIGAUD tendant à la prolongation de ses activités hospitalières sur le fondement de l'article 1er-1 de la Loi du 13 septembre 1984 ».
Sylvain PONTIER
Avocat
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