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SEMINAIRE URGENCES 2008 ET SERVICES DE SANTE

Me Sylvain PONTIER

Texte de l'intervention de Me Sylvain PONTIER au SEMINAIRE URGENCES 2008 ET SERVICES DE SANTE, sur le thème " Attente croissante des patients / Responsabilité des acteurs de l'urgence : vers quel équilibre ?"

SEMINAIRE URGENCES 2008 ET SERVICES DE SANTE

Attente croissante des patients / Responsabilité des acteurs de l'urgence : vers quel équilibre ?

INTRODUCTION :

L'organisation des Services Départementaux d'Incendie et de Secours ainsi que l'organisation des secours elle-même (SAMU, CENTRE 15, CENTRE DE TRAITEMENT DE L'ALERTE ...) ont fortement évolué au cours de la dernière décennie.

Cette évolution de l'organisation a correspondu non seulement à une évolution en terme de risque mais également à une évolution en terme d'attente.

Pourtant, malgré ces évolutions la remise en cause des interventions des services de secours n'a jamais été aussi importante qu'aujourd'hui (19 plaintes pénales en 1996, 621 en 2006, le contentieux administratif ne pouvant faire l'objet de statistiques). La dernière mise en cause (SDIS 26, le 7/10/2008) démontre la crispation du public et des autorités.

Alors que d'autres maillons de la chaîne d'intervention, en particulier les médecins, font l'objet de mise en cause judiciaire depuis longtemps, les SAMU et les sapeurs pompiers sont aujourd'hui mis en cause.

La jurisprudence a depuis très longtemps prévu un certain nombre de régimes de responsabilité, qui ont d'ailleurs évolué mais on constate aujourd'hui une inflation des mises en cause.

Il est à noter que le tabou de la mise en cause de ce professionnel aimé et chéri par le public est totalement tombé puisque cette mise en cause judiciaire est de plus en plus faite devant les juridictions pénales et non pas seulement les juridictions administratives, juge naturel du service public.

Vers quel équilibre s'engage la jurisprudence entre attente légitime des citoyens et nécessaire responsabilité adaptée.

I - L'évolution inéluctable d'une jurisprudence de plus en plus contraignante

 

  • A) Constat: caractère récent du phénomène (A cette ampleur).

Les mises en cause de SAMU et de Services Départementaux d'Incendie et de Secours sont relativement récentes.

On constate, dans nos cabinets, une inflation de ce type d'affaire depuis environ 5 ans.

C'est dire que, nécessairement, notre regard sur la jurisprudence est forcément biaisée et en retard.

En effet le délai de jugement des affaires (que l'on peut estimer à environ 3 ans devant le Tribunal Administratif, 3 ans devant les Cours Administratives d'Appel et 2 ans devant le Conseil d'Etat) donne une vision par définition parcellaire.

Cependant, l'évolution générale de la responsabilité des secours va dans le sens d'une plus grande exigence.

A titre d'exemple, voici les cas dont nous sommes saisis actuellement, en défense, pour des SDIS ou des SAMU (il s'agit de contentieux administratifs) :

  • Problème du suivi de l'intervention du Centre 15: une personne téléphone au Centre 15, se plaint d'une douleur fulgurante dans la poitrine, qui a eu lieu plusieurs heures auparavant, la personne indiquant qu'elle ne se sent pas bien. Le médecin régulateur lui conseille de se retourner vers un médecin de ville, transmet un numéro erroné de SOS MEDECINS et l'intervention s'arrête. Le patient ne parvient pas - semble-t-il - à contacter SOS MEDECINS, il décède et sa famille fait un recours. L'expert judiciaire désigné dans cette affaire s'interroge, sans avoir véritablement de réponse, sur la nécessité et/ou l'obligation d'un suivi de l'intervention (rappel de la personne afin de savoir si elle a eu un médecin de ville ... etc), ce qui semble en réalité techniquement difficile compte tenu du nombre d'appels traités;
  • La reprise de feu en habitations;
  • La reprise de feu dans le cadre de feux de forêts fixés;
  • La faute de commandement alléguée;
  • La faute de coordination entre les différents intervenants sur le terrain: exemple, erreur de largage qui cause un dommage soit à des pompiers eux-mêmes soit à des particuliers et qui induit un débat relatif à la faute éventuelle de chacun des intervenants;
  • Défaut de prise en charge adéquate sur le terrain.

 

On le voit, il y a peu ou pas de recours en ce qui concerne le délai d'intervention.

  • B) Les responsabilités encourues

 

  • 1) Sur un plan administratif

Historiquement, la gestion des secours est la responsabilité du Maire en tant que détenteur du pouvoir de police général.

Aujourd'hui encore, le premier responsable est le Maire.

La responsabilité des SDIS eux-mêmes peut être mise en cause dans l'hypothèse d'une défaillance matérielle (pompes défectueuses, véhicules non entretenus, déploiement de moyens insuffisants).

Les SAMU relèvent quant à eux des centres hospitaliers et engagent, par leur action, la responsabilité des centres hospitaliers eux-mêmes.

La responsabilité du Maire au titre des secours était jusqu'à il y a peu (CE, 8eme 9 eme section réunies, 29 avril 1998, commune de Hanappes) fondée sur la faute lourde.

En droit administratif la faute lourde s'entend d'une faute grave, par opposition à la faute simple.

Ce régime de responsabilité, aujourd'hui quasiment abandonné, était utilisé pour les activités matérielles, dans lesquelles on considère que l'Administration n'a pas de recul et de réflexion possible, comme c'est le cas avec une activité administrative.

Cette évolution a touché un grand nombre de domaines comme la responsabilité médicale (abandon depuis 1992 : Conseil d'Etat, époux V, 1992).

Comme on l'a dit en introduction, la comparaison entre ces deux types de responsabilité est tout à fait pertinente.

L'abandon de la faute lourde signifie qu'il suffit à la victime de démontrer l'existence d'une faute simple, sous réserve bien évidemment qu'elle ait eu une incidence sur le dommage.

On observe également une radicalisation des mises en cause par l'utilisation de plus en plus fréquente de la voie pénale, ce qui indique une vision vindicative et revendicative de la part des victimes.

En effet, lorsque le requérant se tourne vers le juge pénal, c'est la plupart du temps pour obtenir la condamnation d'une personne et non pas d'une administration ou d'un groupe.

  • 2) Sur le plan pénal

Pour l'heure les condamnations pénales sont extrêmement limitées.

Cela est dû au fait que les critères de condamnation pénale sont très différents des critères de condamnation devant la juridiction administrative et sans doute dû également au fait que la demande de condamnation pénale induit la plupart du temps une défense beaucoup plus active qu'une instance administrative.

En effet, l'instance administrative a pour unique objet d'obtenir une indemnisation de la part de l'Administration alors que l'instance pénale a pour objet de faire sanctionner une personne (par une peine de prison ou une peine d'amende) et seulement subsidiairement d'assurer la réparation de la victime.

Au pénal, la victime peut choisir d'agir à l'encontre de l'intervenant ou de la personne morale de droit public (centre hospitalier pour un SAMU, SDIS ...etc)

Dans cette hypothèse, les intervenants sont poursuivis sur l'infraction de violation de façon manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement ou par la commission d'une faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elle ne pouvait ignorer (article L.121-3 du Code Pénal).

Il est à noter que le juge pénal s'attache à apprécier de manière véritablement concrète la responsabilité de la personne mise en cause et l'incidence que cela a eu sur la victime.

En effet, une faute qui n'a aucune conséquence n'entraîne pas de condamnation.

De plus l'intervention, sauf cas rarissime, est toujours considérée comme une cause indirecte du dommage causé à la victime.

En effet, ce n'est pas à la base l'intervention elle-même qui a causé le dommage à la victime mais ce dommage peut avoir été aggravé par une mauvaise prise en charge de la part des services de secours.

Dans ces conditions, le juge pénal admet cette causalité indirecte pour retenir la responsabilité des services de secours.

Il est à noter que, bien souvent, la discussion relative à la faute se transforme en bataille d'experts et le juge sera enclin à suivre l'avis de l'expert qu'il a désigné.

En effet, le juge va devoir se plonger dans les manuels d'intervention et dans les règles d'intervention pour déterminer si effectivement il y a eu faute ou pas.

La matérialisation de la faute est donc bien souvent le fait de l'expert missionné par le juge (cf. article du Lieutenant Colonel Marc GENOVESE, SDIS 06, Le Sapeur Pompier Magazine n° 1000, Avril 2008).

On constate donc une évolution très nette de la jurisprudence, sur un mouvement de fond.

II - Vers quel équilibre

La jurisprudence ne se durcit pas par l'effet des positions prises par les juges.

A tout le moins pas uniquement.

La jurisprudence est le reflet de demandes formulées par des citoyens et de l'évolution, au fil du temps, non seulement de la loi mais également de la jurisprudence qui n'est que le reflet de la mentalité d'une époque.

En conséquence, s'il est nécessaire de trouver un équilibre entre la légitime attente des citoyens et la sécurité juridique des services de secours, cette évolution ne se fera que par une évolution de l'organisation des secours mais également une éducation du public aux aléas des interventions.

Les mises en cause que l'on rencontre le plus souvent, en nombre, sont les interventions chez des particuliers et notamment la discussion qui s'instaure avec le CENTRE 15.

Cependant, de plus en plus de recours concernent des incendies dans lesquels des particuliers considèrent - parfois sur la suggestion de syndicats ou de groupes de pression s'en servant d'un moyen d'action - que des fautes de commandement ont été commises.

Dans ce type d'hypothèse, il conviendrait à tout le moins de revenir à l'état d'esprit initial de la jurisprudence administrative qui consistait à s'interroger sur la difficulté concrète de l'action.

Or, un certain nombre de mises en cause oublient cette difficulté d'intervention dans « le feu de l'action ».

De même qu'à une époque il a fallu rappeler que la médecine était un art, que la lutte contre les incendies et le secours sont des activités délicates dans lesquelles il ne peut y avoir d'obligation de résultat.

En outre il est frappant de constater, dans les dossiers que nous traitons que les reproches des bénéficiaires des services de secours ne tiennent pas compte de leurs propres fautes, par manque de culture de prévention du risque.

C'est ainsi que dans les dossiers de mise en cause pour reprise de feux de forêts, on constate souvent que les particuliers eux-mêmes n'ont pas respecté les obligations de débroussaillage.

On constate également que des éléments entravant la circulation du véhicule ont parfois été placés dans des voies qui devraient rester libres de passage.

Enfin, des comportements individualistes (je veux rester dans ma maison ! je veux me débrouiller !) créent des contraintes supplémentaires pour les services de secours.

L'équilibre dans les décisions rendues par les juridictions passe donc nécessairement par une éducation du public et une concertation, ce qui est me semble-t-il l'objet précisément du présent colloque.

CONCLUSION :

Anticipons dès aujourd'hui les moyens d'inverser la tendance qui se dessine afin d'éviter que, comme cela fut le cas dans d'autres domaines autrefois, une explosion de condamnations ne conduise en réalité à un immobilisme coupable.

Sylvain PONTIER

Avocat

 


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