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LA RESPONSABILITE DE COMMANDANT DES OPERATIONS DE SECOURS AU RECOURS D’UNE JUDICIARISATION CROISSANTE DE NOTRE SOCIETE

Me Sylvain PONTIER

COLLOQUE DES 10 ET 11 DECEMBRE 2008 ENSOSP

La responsabilité du COS : rappel des fondements juridiques

de cette responsabilité

(ce texte correspond à l'intervention orale du 10 décembre 2008)

L'organisation des Services Départementaux d'Incendie et de Secours ainsi que l'organisation des secours elle-même (SAMU, CENTRE 15, CENTRE DE TRAITEMENT DE L'ALERTE ...) ont fortement évolué au cours de la dernière décennie.

Cette évolution de l'organisation a correspondu non seulement à une évolution en terme de risque mais également à une évolution en terme d'attente de la population.

Pourtant, malgré ces évolutions la remise en cause des interventions des services de secours n'a jamais été aussi importante qu'aujourd'hui (19 plaintes pénales en 1996, 621 en 2006 (source : association des départements de France), le contentieux administratif ne pouvant faire l'objet de statistiques).

La dernière mise en cause (SDIS 26, le 7/10/2008) démontre la crispation du public et des autorités.

Le Parquet de Valence avait le 6 octobre 2008 ouvert une information judiciaire pour « homicide volontaire » à l'encontre d'un médecin du SAMU 26 qui était intervenu le 27 septembre dans un salon de coiffure de VALENCE dans lequel une cliente âgée de 80 ans venait d'être victime d'un malaise cardiaque.

Le médecin, placé en garde à vue, avait été arrêté à la suite d'un rapport du Directeur de l'Hôpital de VALENCE faisant état de « gestes tout à fait bizarres au regard de la pratique médicale normale », notamment sur le témoignage d'une infirmière.

En réalité l'urgentiste n'a finalement pas été poursuivi, il n'avait fait que refermer la mâchoire d'une patiente déjà décédée et qui présentait uniquement des signes de réflexe.

Alors que d'autres maillons de la chaîne d'intervention, en particulier les médecins, font l'objet de mise en cause judiciaire depuis longtemps, les SAMU et les sapeurs pompiers sont aujourd'hui mis en cause.

La jurisprudence a depuis très longtemps prévu un certain nombre de régimes de responsabilité, qui ont d'ailleurs évolué mais on constate aujourd'hui une inflation des mises en cause.

Il est à noter que le tabou de la mise en cause de ce professionnel aimé et chéri par le public est totalement tombé puisque cette mise en cause judiciaire est de plus en plus faite devant les juridictions pénales et non pas seulement les juridictions administratives, juge naturel du service public.

Vers quel équilibre s'engage la jurisprudence entre attente légitime des citoyens et nécessaire responsabilité adaptée du Commandant des opérations de secours.

I - L'évolution inéluctable d'une jurisprudence de plus en plus contraignante

A)   Constat : caractère récent du phénomène (A cette ampleur).

Les mises en cause de SAMU et de Services Départementaux d'Incendie et de Secours sont relativement récentes.

On constate, dans nos cabinets, une inflation de ce type d'affaire depuis environ 5 ans.

C'est dire que, nécessairement, notre regard sur la jurisprudence est forcément biaisée et en retard.

En effet le délai de jugement des affaires (que l'on peut estimer à environ 3 ans devant le Tribunal Administratif, 3 ans devant les Cours Administratives d'Appel et 2 ans devant le Conseil d'Etat) donne une vision par définition parcellaire.

Cependant, l'évolution générale de la responsabilité des secours va dans le sens d'une plus grande exigence.

A titre d'exemple, voici les cas dont nous sommes saisis actuellement, en défense, pour des SDIS ou des SAMU (il s'agit de contentieux administratifs parfois doublés d'une instance pénale) :

  • Problème du suivi de l'intervention du Centre 15: une personne téléphone au Centre 15, se plaint d'une douleur fulgurante dans la poitrine, qui a eu lieu plusieurs heures auparavant, la personne indiquant qu'elle ne se sent pas bien. Le médecin régulateur lui conseille de se retourner vers un médecin de ville, transmet un numéro erroné de SOS MEDECINS et l'intervention s'arrête. Le patient ne parvient pas - semble-t-il - à contacter SOS MEDECINS, il décède et sa famille fait un recours. L'expert judiciaire désigné dans cette affaire s'interroge, sans avoir véritablement de réponse, sur la nécessité et/ou l'obligation d'un suivi de l'intervention (rappel de la personne afin de savoir si elle a eu un médecin de ville ... etc), ce qui semble en réalité techniquement difficile compte tenu du nombre d'appels traités;

 

  • La reprise de feu en habitations;

 

  • La reprise de feu dans le cadre de feux de forêts fixés;

 

  • La faute de commandement alléguée;

 

  • La faute de coordination entre les différents intervenants sur le terrain: exemple, erreur de largage qui cause un dommage soit à des pompiers eux-mêmes soit à des particuliers et qui induit un débat relatif à la faute éventuelle de chacun des intervenants;

 

  • Défaut de prise en charge adéquate sur le terrain.

Il faut souligner, et j'aurai l'occasion d'y revenir plus tard que de nombreuses mises en cause sont le fait des pompiers eux-mêmes ou de leur famille.

En effet de nombreuses mises en cause de commandements, de choix stratégiques, d'importance de moyens déployés, de choix opérationnels font comme première victime les sapeurs pompiers eux-mêmes et il n'est pas rare aujourd'hui que les plaignants soient les pompiers eux-mêmes ou les familles de sapeurs pompiers.

En effet, les pompiers étant les premiers exposés dans les sinistres, il n'est pas rare que la faute ou la négligence du commandement fasse comme premières victimes les sapeurs pompiers eux-mêmes.

B)    Les responsabilités encourues

1)     Sur un plan administratif

Historiquement, la gestion des secours est la responsabilité du Maire en tant que détenteur du pouvoir de police général.

Aujourd'hui encore, le premier responsable est le Maire.

La responsabilité des SDIS eux-mêmes peut être mise en cause dans l'hypothèse d'une défaillance matérielle (pompes défectueuses, véhicules non entretenus, déploiement de moyens insuffisants).

Les SAMU relèvent quant à eux des centres hospitaliers et engagent, par leur action, la responsabilité des centres hospitaliers eux-mêmes.

La responsabilité du Maire au titre des secours était jusqu'à il y a peu (CE, 8eme 9 eme section réunies, 29 avril 1998, commune de Hanappes) fondée sur la faute lourde.

En droit administratif la faute lourde s'entend d'une faute grave, par opposition à la faute simple.

Ce régime de responsabilité, aujourd'hui quasiment abandonné, était utilisé pour les activités matérielles, dans lesquelles on considère que l'Administration n'a pas de recul et de réflexion possible, comme c'est le cas avec une activité administrative.

Cette évolution a touché un grand nombre de domaines comme la responsabilité médicale (abandon depuis 1992 : Conseil d'Etat, époux V, 1992).

Comme on l'a dit en introduction, la comparaison entre ces deux types de responsabilité est tout à fait pertinente.

L'abandon de la faute lourde signifie qu'il suffit à la victime de démontrer l'existence d'une faute simple, sous réserve bien évidemment qu'elle ait eu une incidence sur le dommage.

On observe également une radicalisation des mises en cause par l'utilisation de plus en plus fréquente de la voie pénale, ce qui indique une vision vindicative et revendicative de la part des victimes.

En effet, lorsque le requérant se tourne vers le juge pénal, c'est la plupart du temps pour obtenir la condamnation d'une personne et non pas d'une administration ou d'un groupe

2)     Sur le plan pénal

Pour l'heure les condamnations pénales sont extrêmement limitées.

Les condamnations pénales de sapeurs pompiers émeuvent systématiquement mais sont cependant extrêmement limitées.

Les sapeurs pompiers sont poursuivis sur le fondement de la non assistance à personne en péril (article 223-6 alinéa 2 du Code Pénal).

Cela est dû au fait que les critères de condamnation pénale sont très différents des critères de condamnation devant la juridiction administrative et sans doute dû également au fait que la demande de condamnation pénale induit la plupart du temps une défense beaucoup plus active qu'une instance administrative.

En effet, l'instance administrative a pour unique objet d'obtenir une indemnisation de la part de l'Administration alors que l'instance pénale a pour objet de faire sanctionner une personne (par une peine de prison ou une peine d'amende) et seulement subsidiairement d'assurer la réparation de la victime.

Au pénal, la victime peut choisir d'agir à l'encontre de l'intervenant ou de la personne morale de droit public (centre hospitalier pour un SAMU, SDIS ...etc)

Dans cette hypothèse, les intervenants sont poursuivis sur l'infraction de violation de façon manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement ou par la commission d'une faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elle ne pouvait ignorer (article 121-3 du Code Pénal[1]).

Plus rarement sur le fondement de l'article 223-6 al 2[2] du code pénal qui sanctionne «  quiconque s'abstient volontairement de porter à une personne en péril l'assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui prêter soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours ».

Il est à noter que le juge pénal s'attache à apprécier de manière véritablement concrète la responsabilité de la personne mise en cause et l'incidence que cela a eu sur la victime.

En effet, une faute qui n'a aucune conséquence n'entraîne pas de condamnation.

De plus l'intervention, sauf cas rarissime, est toujours considérée comme une cause indirecte du dommage causé à la victime.

En effet, ce n'est pas à la base l'intervention elle-même qui a causé le dommage à la victime mais ce dommage peut avoir été aggravé par une mauvaise prise en charge de la part des services de secours.

Dans ces conditions, le juge pénal admet cette causalité indirecte pour retenir la responsabilité des services de secours.

On constate donc une évolution très nette de la jurisprudence, sur un mouvement de fond.

Les poursuites fondées sur l'article 121-3 du code pénal :

En réponse à une mise en cause jugée excessive de la responsabilité pénale des décideurs publics en matière d'infractions non intentionnelles, la loi du 13 mai 1996Note 2 a précisé la définition de la faute involontaire, afin d'inciter les juridictions répressives à tenir plus largement compte des contingences propres à l'exercice des missions de service public.

Les juges, auxquels le législateur reprochait de procéder à une appréciation abstraite de la faute d'imprudence, étaient invités à l'envisager d'une manière plus concrète. En réalité, si la jurisprudence n'a jamais admis une conception subjective de la faute pénale - qui permettrait de tenir compte de la psychologie ou des aptitudes personnelles des personnes poursuivies - elle a toujours reconnu que les défaillances de conduite s'appréciaient en considération des circonstances matérielles dans lesquelles s'inscrivait l'activité de l'agent et par référence au comportement normalement prudent et diligent dans la sphère professionnelle considérée. L'impression d'une responsabilité pénale quasiment présumée résultait bien davantage des hypothèses dans lesquelles le dommage procédait de l'inobservation d'une règle de prudence, spécialement prévue par la loi ou le règlement. De telles circonstances ne laissaient aucune marge d'appréciation aux tribunaux en l'absence d'une hiérarchisation des fautes.

La loi du 13 mai 1996, ainsi que l'a relevé la doctrine, avait donc une portée plus « expressive » de l'état du droit positif que réellement normative. Elle a sans doute davantage retenti sur la qualité des motivations factuelles que sur le sens des décisions. Tels n'étaient pas les effets qu'en attendait le législateur

La loi du 10 juillet 2000, dont est issue toute la deuxième partie de l'article 121-3, inspirée des mêmes considérations que celle du 13 mai 1996 - réduire les poursuites dirigées contre les décideurs publics, sans affaiblir la répression dans les domaines de la sécurité routière et du travail, ni froisser le principe d'égalité - a procédé, au seul bénéfice des personnes physiques, à une rupture radicale avec les principes qui inspiraient jusqu'alors la responsabilité pénale des délits involontaires. À l'équivalence des conditions a succédé la distinction entre causalité directe et indirecte. À l'unité des fautes civile et pénale s'est substituée l'exigence d'une faute qualifiée pour engager la responsabilité pénale des personnes physiques auteurs indirects du dommage.

Pour les personnes morales, une faute quelconque, même ténue, reste génératrice de responsabilité pénale, alors même que les organes ou représentants qui l'ont commise pour son compte échappent à la répression parce que le lien causal avec le dommage est indirect et que le comportement qui leur est reproché ne revêt pas le caractère de gravité requis par l'article 121-3, alinéa 4, du Code pénal.

L'article 121-3, alinéa 4, s'applique non seulement aux délits d'homicide, de blessures et de destructions involontaires prévus par le Code pénal, mais, compte tenu de sa place au sein des dispositions générales du Code pénal, à tous les délits non intentionnels définis par la réalisation d'un dommage. Tel est le cas des infractions de pollution des eaux réprimées par les articles L. 432-2 et L. 216-6 du Code de l'environnement, bien que ces deux textes - contrairement aux articles 221-6 (homicides involontaires) ou 222-19 (blessures involontaires) du Code pénal - n'aient pas été retouchés par la loi du 10 juillet 2000

Ainsi que l'a exprimé un auteur, « le lien de causalité est devenu, depuis la loi du 10 juillet 2000, le noeud gordien de la responsabilité pénale en matière non intentionnelle. C'est par lui que se réalise l'essentiel de la dépénalisation opérée, puisque selon que la causalité est directe ou indirecte, les exigences quant à la faute ne sont plus les mêmes »[3]

Le lien de causalité doit être certain :

L'impossibilité d'établir l'origine du dommage

Dans le procès de la contamination transfusionnelle d'hémophiles par le virus de l'immuno-déficience humaine, toutes les victimes avaient reçu des produits sanguins non chauffés avant la date à laquelle il était admis que la communauté scientifique et médicale ne pouvait plus ignorer la dangerosité de ces produits. L'impossibilité de rattacher avec certitude les contaminations à des fautes commises postérieurement à cette date a conduit à un non-lieu des chefs d'homicides et de blessures involontaires, qui n'a pas été censuré par la chambre criminelleNote 13.

Dans l'affaire qui mettait en cause les restaurants Buffalo Grill à la suite du décès de plusieurs personnes atteintes d'un variant de la maladie de Creutzfeld-Jakob, une chambre de l'instruction a pu considérer qu'il n'existait aucun indice grave et concordant justifiant une mise en examen pour homicide involontaire, rien ne permettant de penser, en l'état de l'information, que la maladie ait trouvé son origine dans la consommation de viande servie par les restaurants de cette enseigne plutôt que dans les autres sources alimentaires des victimes.

La rupture du lien de causalité

Il ne faut pas qu'un évènement extérieur vienne rompre le lien de causalité.

L'état de santé préexistant de la victime

En matière médicale, la chambre criminelle a affirmé à plusieurs reprises que des médecins ne pouvaient être déclarés coupables d'homicide involontaire s'il n'était pas établi que le décès aurait pu être évité par des précautions supplémentaires.

Elle a ainsi cassé un arrêt de condamnation au motif qu'il résultait des propres constatations des juges que le rapport d'expertise ne permettait pas d'affirmer que l'hémostase ou la transfusion immédiate, dont la tardiveté était reprochée au praticien, auraient pu empêcher la mort de la victime.

Dans une affaire où un expert avait affirmé qu'un diagnostic plus précoce n'aurait pas constitué l'assurance de sauver la malade, une cour d'appel a justifié sa décision de relaxe en retenant que la victime avait été seulement privée d'une chance de survie, de sorte qu'il n'y avait pas de relation certaine de causalité entre son décès et les anomalies de l'intervention médicale.

Lorsque le processus mortel est définitivement enclenché, sans qu'il soit démontré qu'une intervention humaine aurait pu l'interrompre, d'éventuelles défaillances dans la prise en charge du malade ne sont pas génératrices de responsabilité pénale. En revanche, les fautes qui favorisent la décompensation d'un état morbide préexistant de la victime entretiennent un lien de causalité avec le dommage.

Le lien de causalité direct

« La cause directe est le plus souvent immédiate même si ce n'est pas toujours le cas, que cette cause directe est celle qui entraîne normalement ou nécessairement le dommage, celle dont le dommage est la conséquence quasiment automatique et donc prévisible »[4]

L'admission de la causalité adéquate par la jurisprudence : Elle admet qu'une cause médiate puisse être qualifiée de directe lorsqu'elle est adéquate. Elle l'exprime en parlant de faute « essentielle et déterminante ».

Causalité adéquate et choix décisionnel : Les choix décisionnels (y compris les omissions et abstentions) qui provoquent un dommage, indépendamment de tout acte matériel imputable à leur auteur, sont le domaine d'élection de la causalité indirecte. En matière médicale, toutefois, ils sont susceptibles d'être regardés comme relevant de la causalité directe, à condition que la décision en cause concerne la réalisation d'un acte médical, et non l'organisation d'un service.

Il a été jugé, en revanche, que la décision d'un médecin régulateur du Samu, après un interrogatoire téléphonique superficiel de l'épouse du malade, d'envoyer sur place le médecin de quartier plutôt que l'une des trois ambulances du Samu qui étaient alors disponibles, était indirectement à l'origine du décès de la victime par infarctus du myocarde.

Le lien de causalité indirect

Aux termes de l'alinéa 4 de l'article 121-3 du Code pénal, sont auteurs indirects du dommage, les personnes physiques qui ont créé, ou contribué à créer, la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter.

Les erreurs d'organisation, les insuffisances d'investissement, les défaillances de contrôles, imputables aux personnes investies de pouvoirs de direction, ne sont jamais considérées par la jurisprudence comme la cause directe des dommages dont le fait générateur immédiat est un incident technique ou encore la maladresse ou l'inattention d'un préposé. Il apparaît donc que, conformément aux voeux du législateur, les décideurs, publics et privés, ne voient leur responsabilité pénale engagée que pour des fautes qualifiées

La faute doit être qualifiée

Aux termes de l'article 121-3, alinéa 4, dans sa rédaction issue de la loi du 10 juillet 2000, la responsabilité pénale des personnes physiques, auteurs indirects d'un dommage n'est engagée que s'il est établi, soit la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit une faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité que l'intéressé ne pouvait ignorer.

La faute délibérée (d'imprudence, de négligence ou de manquement ...)

La faute délibérée correspond à la violation, en pleine connaissance de cause, d'une obligation précise de prudence ou de sécurité définie par un texte de nature législative ou réglementaire effectivement en vigueur.

À été reconnu coupable d'une faute de cette nature, un médecin anesthésiste qui, à l'occasion d'endoscopies réalisées dans un cabinet médical, a infecté six patients en leur injectant, au moyen des deux mêmes seringues, un produit dont la réglementation ne permet l'administration que dans des établissements disposant d'un matériel d'assistance respiratoire et de réanimation, et qui n'a pas procédé à la surveillance post-interventionnelle continue imposée par un décret du 2 décembre 1994.

« L'évidence commande de constater que l'usage [de la faute délibérée] est parcimonieux, à la mesure des difficultés à prouver la réunion de l'ensemble des conditions strictes posées par la loi »[5].

La faute caractérisée

Contrairement à la faute manifestement délibérée, la faute caractérisée ne présente pas le caractère d'un manquement volontaire à une règle écrite de discipline sociale. Elle constitue « une défaillance inadmissible [dans une] situation qui mérite une attention soutenue, en raison des dangers ou des risques qu'elle génère ».[6]

Elle doit être examinée sous ses deux aspects : l'intensité de la faute et la conscience du risque

Cette faute est appréciée in concreto.

Il est à noter que, bien souvent, la discussion relative à la faute se transforme en bataille d'experts et le juge sera enclin à suivre l'avis de l'expert qu'il a désigné.

En effet, le juge va devoir se plonger dans les manuels d'intervention et dans les règles d'intervention pour déterminer si effectivement il y a eu faute ou pas.

La matérialisation de la faute est donc bien souvent le fait de l'expert missionné par le juge (cf. article du Lieutenant Colonel Marc GENOVESE, SDIS 06, Le Sapeur Pompier Magazine n° 1000, Avril 2008).

Une faute caractérisée peut résulter de l'accumulation, par une même personne, de négligences ou d'imprudences dont chacune, prise isolément, n'aurait peut-être pas été regardée comme suffisamment grave pour être génératrice de responsabilité pénale.

Ce mode de raisonnement a d'abord été implicitement admis par la jurisprudence. Par exemple, dans une affaire où une explosion avait été provoquée par une fuite de gaz, il a été jugé que, si aucun manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement ne pouvait être reproché au chauffagiste, en revanche, celui-ci avait commis une faute caractérisée en installant un réseau d'alimentation en gaz qui présentait, à la jonction du détendeur et du chauffe-eau, des fuites dont la détection était rendue difficile par le scellement du premier à une distance trop courte du mur et en procédant, ultérieurement, à des vérifications techniquement insuffisantes de l'étanchéité de cette installation

La définition de la faute caractérisée par référence à un risque pour la vie ou l'intégrité physique des personnes n'est pas appropriée aux infractions qui punissent des atteintes à la faune, à la flore, ou aux milieux naturels. La chambre criminelle n'en a pas déduit qu'en matière environnementale la faute caractérisée était exclue et que la défaillance imputable à une personne physique, auteur indirect du dommage, ne pouvait consister que dans la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière prévue par la loi ou le règlement. Elle a adapté la consistance du risque à la logique du texte d'incrimination, en gommant la mention d'un danger pour autrui.

Le risque doit être connu. La formule suivant laquelle le prévenu a exposé autrui «à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer» peut être entendue de deux manières : soit la connaissance du risque est exigée de l'intéressé en raison de la nature de ses activités ou de sa fonction, soit elle doit être spécifiquement démontrée par des signalements ou des avertissements.

Cependant s'agissant des pompiers, il est difficile soutenable qu'il ne connaissait pas tel ou tel risque, il est LE professionnel de la sécurité.

En revanche, les gros pourvoyeurs de jurisprudence sont les maires et les fonctionnaires tels que professeurs d'écoles, animateurs ...etc

Les poursuites fondées sur l'article 223-6 al2 du code pénal :

Possibilité de l'assistance - L'article 223-6, alinéa 2, du Code pénal oblige celui qui a connaissance d'un péril à porter assistance à la victime. La jurisprudence a apporté sur ce point d'utiles précisions, notamment quant à sa possibilité, à ses modalités, et à son efficacité. Il va tout d'abord de soi que l'assistance doit être possible, car, comme le dit le dicton, à l'impossible nul n'est tenu. Mais, comme l'a dit le jugement d'un tribunal correctionnel, la loi n'impose point l'héroïsme ou la témérité, mais attribue au tribunal un pouvoir d'appréciation sur le caractère même du risque (T. corr. Mont-de-Marsan, 21 janv. 1959 : JCP G 1959, II, 11086).

En cas d'impossibilité de porter assistance, le délit de l'article 223-6, alinéa 2, du Code pénal n'est pas constitué. Un jugement du tribunal correctionnel l'a illustré dans une espèce originale, en considérant qu'il est contraire au bon sens de reprocher à un individu entièrement occupé à se donner la mort de ne pas songer dans le même temps à porter secours à une personne qu'il croit déjà morte, alors que pendant la période où l'inculpée aurait eu la possibilité matérielle d'intervenir, elle se trouvait dans l'impossibilité morale de le faire (T. corr. Paris, 27 juin 1968 : JCP G 1969, II, 15728, note R. de Lestang ; D. 1968, somm. p. 104 ; Gaz. Pal. 1968, 2, p. 228).

Dans une espèce plus classique, la Cour de cassation a affirmé une solution similaire, en considérant que le médecin, informé qu'un malade est en péril, ne commet pas le délit de non-assistance à personne en danger si, dans l'impossibilité de se déplacer, il s'assure que la personne à secourir reçoit d'un tiers les soins nécessaires (Cass. crim., 26 mars 1997 : Dr. pén. 1997, comm. 125, obs. M. Véron ; D. 1999, somm. p. 384, obs. Penneau).

Modalités de l'assistance - L'article 223-6, alinéa 2, du Code pénal évoque l'assistance par celui qui pouvait la porter personnellement ou par un tiers. Mais, comme l'a dit la Cour de cassation, la loi n'a pas entendu, en formulant cette alternative, lui laisser une option arbitraire entre deux modes d'assistance dont l'efficacité peut être différente selon la nature du péril et les circonstances du moment (Cass. crim., 26 juill. 1954 : Bull. crim. 1954, n° 276 ; D. 1954, p. 666 ; JCP G 1954, II, 8320 ; Gaz. Pal. 1954, 2, p. 270. - Cass. crim., 9 oct. 1956 : Bull. crim. 1956, n° 616 ; JCP G 1956, II, 9598 ; Gaz. Pal. 1956, 2, p. 298). La loi fait donc, au contraire, obligation d'intervenir par celui des deux modes que la nécessité commande et même, s'il le faut, par leur emploi cumulatif (mêmes arrêts).

Assistance personnelle - L'assistance requise peut d'abord être personnelle. La jurisprudence se montre à cet égard assez exigeante. Ainsi, le fait d'avoir tenté de provoquer un secours n'exclut pas le délit dès lors que l'imminence du péril requérait une action immédiate et que le prévenu pouvait porter secours sans risque pour lui-même ou pour autrui (Cass. crim., 26 juill. 1954, cité supra n° 65. - V. dans le même sens, Cass. crim., 7 mars 1991 : Dr. pén. 1991, comm 246 ; Rev. sc. crim. 1992, p. 82, obs. Levasseur).

Un jugement a même clairement affirmé que l'action personnelle doit être la règle et la faculté de provoquer un secours l'exception, cette dernière option ne pouvant se concevoir que lorsqu'il y a péril ou risque grave pour la personne appelée à porter secours, ou encore dans le cas où le secours ne peut être efficace qu'avec l'intervention d'un homme de l'art (T. corr. Bayeux, 22 juin 1954 : D. 1954, p. 603 ; JCP G 1954, II, 8290 ; Gaz. Pal. 1954, 2, p. 220).

En outre, l'assistance doit se manifester sous forme d'engagement personnel suffisant et adapté à la situation (Cass. crim., 27 mars 1991 : Dr. pén. 1991, comm. 247 ; Rev. sc. crim. 1992, p. 82, obs. Levasseur).

Un arrêt de la Cour de cassation, en date du 4 février 1998, illustre la portée de l'exigence de l'assistance personnelle, et le caractère subsidiaire du recours à un tiers. Dans cet arrêt, la chambre criminelle a en effet considéré que n'avait pas provoqué un secours le médecin qui s'est contenté de se décharger de son obligation d'assistance sur un tiers, en conseillant aux parents d'un enfant malade d'aller à l'hôpital, et faute d'avoir appelé le SAMU, les pompiers, ou même l'hôpital pour préparer la venue de cet enfant (Cass. crim., 4 févr. 1998 : Dr. pén. 1998, comm. 96, obs. M. Véron ; D. 1999, somm. p. 384, obs. Penneau).

Assistance par un tiers - Lorsque l'assistance personnelle n'est pas possible, notamment parce qu'elle est trop dangereuse pour l'obligé ou parce que son secours serait impossible ou inefficace, c'est l'assistance par un tiers qui est requise. Concrètement, cela se traduira par un appel aux forces de l'ordre, ou à des secours médicaux. On a ainsi pu reprocher à un directeur d'école qui, confronté à un malade atteint de crises de délire, avait décidé de ne pas faire intervenir un médecin (Cass. crim., 11 oct. 1978 : Gaz. Pal. 1979, 2, somm. p. 349).

Sujets de l'assistance - L'obligation de porter secours concerne toute personne qui a connaissance d'un péril. De fait, cette obligation porte d'abord sur la personne qui se trouvait sur place, qui devra donc agir elle-même ou requérir l'assistance de tiers. C'est donc le témoin des faits qui sera tenu de porter assistance, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un tiers. Ainsi, ceux qui assistent à une rixe et laissent un des protagonistes blessé sans soin et sans prévenir un médecin se rendent coupable de non-assistance à personne en danger (CA Nancy, 27 oct. 1965 : D. 1966, jurispr. p. 30). Mais il peut arriver que la victime elle-même sollicite l'assistance. Pour autant, dans ce cas, le témoin n'est pas déchargé de son obligation d'assistance. Ce sera le cas notamment pour le médecin, souvent le premier averti par la victime.

Efficacité de l'assistance - L'article 223-6, alinéa 2, du Code pénal exige une assistance, mais n'impose pas la réussite de cette assistance. L'essentiel est que la personne obligée ait tout mis en œuvre pour porter assistance. Ce texte ne suppose pas non plus le caractère efficace de l'assistance. En principe, l'efficacité de l'assistance est donc indifférente. Ainsi, celui qui a volontairement omis de porter secours à une personne en péril ne peut invoquer valablement, pour se dégager de sa responsabilité, que le secours, en raison de la gravité des blessures, aurait été inefficace (Cass. crim., 23 mars 1953 : Bull. crim. 1953, n° 104 ; D. 1953, p. 371 ; JCP G 1953, II, 7584 ; Gaz. Pal. 1953, 1, p. 416). De même, comme l'a dit un arrêt de la Cour d'appel de Nancy en date du 27 octobre 1965 (CA Nancy, 27 oct. 1965 : D. 1966, p. 30, note Lorentz).

Mais si l'efficacité de l'assistance n'est pas une condition de la non-assistance à personne en péril, cette infraction ne saurait être constituée lorsque la personne qui a été exposée à ce péril y a succombé avant qu'aucune assistance n'ait pu lui être prêtée (Cass. crim., 1er févr. 1955 : Bull. crim. 1955, n° 74 ; D. 1955, p. 384 ; JCP G 1955, II, 8582, note Pageaud ; Gaz. Pal. 1955, 1, p. 245). Un jugement a même estimé que, quelque déplorable que soit l'attitude d'automobilistes qui abandonnent un cycliste accidenté sur une route, sans essayer de lui porter secours, l'article 63 (art. 223-6, alinéa 2 aujourd'hui) ne saurait leur être appliqué dès lors qu'il est établi que la mort de la victime a été immédiate et alors même que les prévenus ignoraient cette circonstance au moment de leur abandon (T. corr. Poitiers, 27 avr. 1950 : JCP G 1950, II, 5618, note Pageaud).

II - Vers quel équilibre

La jurisprudence ne se durcit pas par l'effet des positions prises par les juges.

A tout le moins pas uniquement.

La jurisprudence est le reflet de demandes formulées par des citoyens et de l'évolution, au fil du temps, non seulement de la loi mais également de la jurisprudence qui n'est que le reflet de la mentalité d'une époque.

En conséquence, s'il est nécessaire de trouver un équilibre entre la légitime attente des citoyens et la sécurité juridique des services de secours, cette évolution ne se fera que par une évolution de l'organisation des secours mais également une éducation du public aux aléas des interventions.

Les mises en cause que l'on rencontre le plus souvent, en nombre, sont les interventions chez des particuliers et notamment la discussion qui s'instaure avec le CENTRE 15.

Cependant, de plus en plus de recours concernent des incendies dans lesquels des particuliers considèrent - parfois sur la suggestion de syndicats ou de groupes de pression s'en servant d'un moyen d'action - que des fautes de commandement ont été commises.

Dans ce type d'hypothèse, il conviendrait à tout le moins de revenir à l'état d'esprit initial de la jurisprudence administrative qui consistait à s'interroger sur la difficulté concrète de l'action.

Or, un certain nombre de mises en cause oublient cette difficulté d'intervention dans « le feu de l'action ».

De même qu'à une époque il a fallu rappeler que la médecine était un art, que la lutte contre les incendies et le secours sont des activités délicates dans lesquelles il ne peut y avoir d'obligation de résultat.

Il faut ici aussi indiquer que les Services d'Incendie et de Secours sont parfois eux-mêmes pris en quelque sorte au piège de leur propre démarche ou de leur communication.

En effet - et cela est légitime - les SDIS sont friands de présentation au public de leurs nouveaux moyens de reconnaissance ou de défense.

Les départements les plus en pointe disposent de robots de reconnaissance, de caméras vidéo de détection des incendies de forêt, et d'autres sophistications particulières.

De même, la multiplication de la mise à disposition de certains dispositifs (défibrillateur par exemple) et leur corrélation avec une baisse radicale du nombre de morts (« si tout le monde utilisait un défibrillateur, le nombre de décédés dans les entreprises baisserait de 50 % ») fait repousser à l'égard des victimes, le degré d'acceptabilité de l'échec.

La communication relative à des moyens de plus en plus sophistiqués crée en retour des attentes de plus en plus importantes de la part de la population qui attend, en retour, une quasi obligation de résultat.

En outre il est frappant de constater, dans les dossiers que nous traitons que les reproches des bénéficiaires des services de secours ne tiennent pas compte de leurs propres fautes, par manque de culture de prévention du risque.

C'est ainsi que dans les dossiers de mise en cause pour reprise de feux de forêts, on constate souvent que les particuliers eux-mêmes n'ont pas respecté les obligations de débroussaillage.

On constate également que des éléments entravant la circulation du véhicule ont parfois été placés dans des voies qui devraient rester libres de passage.

Enfin, des comportements individualistes (je veux rester dans ma maison ! je veux me débrouiller !) créent des contraintes supplémentaires pour les services de secours.

L'équilibre entre les attentes du public et l'engagement de responsabilité du Commandant des opérations de secours doit donc se trouver par une meilleure communication relative aux moyens mais également aux risques et à la culture du risque.

CONCLUSION :

La judiciarisation croissante est synonyme, la plupart du temps, de procédures, le plus souvent infondées, de revanche, de mise en cause infondée et de volonté de porter atteinte à un corps.

Cependant, le fait de faire appel à la justice ne doit-il pas plutôt être envisagé sous l'angle de la recherche de justice, c'est-à-dire de ce qui est juste.

Et c'est sans doute pour cela que parmi les premiers demandeurs figurent également les sapeurs pompiers victimes, lesquels, habitués à des règles strictes, à des procédures, à une hiérarchie, à un certain ordre, entendent demander des comptes lorsque le système n'a pas correctement fonctionné.

Ils réclament donc justice et non vengeance.

Certes, lorsque l'on se trouve sur le plan pénal, la sanction peut être lourde.

Elle peut même être traumatisante lorsqu'il s'agit d'une condamnation qui est, à l'égard de tous, la reconnaissance de la faute ou de l'insuffisance d'un responsable opérationnel.

Cependant, elle est souvent nécessaire pour que les victimes puissent faire leur deuil de leur peine.

Il ne faut pas certes que cette judiciarisation conduise à un immobilisme coupable.

On a vu les effets pervers qu'ont eu les nombreuses condamnations, à des dommages et intérêts extrêmement forts, en matière d'obstétrique dans les années 2000 : le refus des compagnies d'assurances d'assurer les obstétriciens, des médecins qui se détournent de cette spécialité considérée comme trop dangereuse.

Il convient donc, à mon sens, de ne pas voir cette possible responsabilité comme une épée de Damoclès entraînant l'immobilisme mais plutôt comme un moyen, certes par l'effet de « la peur du gendarme », et à travers le prisme de l'instruction, de progresser pour le bien des victimes mais également des sapeurs pompiers intervenant sur les lieux.

Sylvain PONTIER

ABEILLE ET ASSOCIES

Avocats

 


[1] Article 121-3

(L. n° 96-393, 13 mai 1996, art. 1er et 5)

Il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre.

Toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise en danger délibérée de la personne d'autrui.

(Alinéa remplacé par deux alinéas, L. n° 2000-647, 10 juill. 2000, art. 1er) (2) Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait.

(Alinéa issu L. n° 2000-647, 10 juill. 2000, art. 1er) (2) Dans le cas prévu par l'alinéa qui précède, les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer.

Il n'y a point de contravention en cas de force majeure.

 

[2] Article 223-6

Quiconque pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un crime, soit un délit contre l'intégrité corporelle de la personne s'abstient volontairement de le faire est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende.

Sera puni des mêmes peines quiconque s'abstient volontairement de porter à une personne en péril l'assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui prêter soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours.

 

[3] Y. Mayaud, Chronique de jurisprudence : Rev. sc. crim. 2005, p. 71

[4] Rapport Fauchon

[5] D. Commaret, La responsabilité pénale des décideurs en matière de délits non intentionnels depuis la loi du 10 juillet 2000, préc

[6] Y. Mayaud, Retour sur la culpabilité non intentionnelle en droit pénal : D. 2000, chron. p. 603.


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