Par Sylvain Pontier
Le Conseil d'Etat a rendu le 21 mai 2008 un arrêt (n° 276357) dans lequel le Conseil d'Etat a, notamment, à se prononcer sur l'éventuel partage de responsabilité.
Après avoir tranché une intéressante question relative à l'intérêt à agir du requérant, le Conseil d'Etat considère « que Monsieur Z, en n'écartant pas lui-même les instruments tranchants ou piquants souillés dans un réceptacle à aiguilles au fur et à mesure de leur utilisation au cours de ses interventions, ou en ne veillant pas à ce que l'infirmière de salle le fasse, a commis une imprudence de nature à atténuer la responsabilité du Centre Hospitalier Régional d'Orléans ; qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en mettant à la charge du Centre Hospitalier Régional d'Orléans la moitié des conséquences dommageables de l'accident ».
Le caractère endogène du germe ne constitue pas une « cause étrangère » enlevant à l'infection son caractère nosocomial.
Le Tribunal Administratif de Paris, le 24 juin 2008, a rendu, sous le numéro 0511243-6-2 une décision extrêmement intéressante, relative à une infection nosocomiale causée par un germe endogène.
Les conclusions du Commissaire du Gouvernement, Monsieur DEFLORIENT ROUSSEL, extrêmement complètes, sont publiées (AJDA, 29 septembre 2008, page 1785).
Dans l'espèce en cause, Madame L avait subi une opération au cours de laquelle une aiguille avait été oubliée.
Elle est à nouveau hospitalisée en vue de l'ablation de l'aiguille, l'opération se passe correctement mais elle contracte une infection qu'elle qualifie de nosocomiale.
Le régime des infections nosocomiales est aujourd'hui prévu par l'article L.1142-1 du Code de la Santé Publique issu de la Loi du 4 mars 2002 qui dispose : « Les établissements, services et organismes sus mentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère ».
La question se pose de manière ardue lorsque le germe est endogène, c'est-à-dire qu'il se trouvait dans l'organisme du patient.
C'était précisément le cas en l'espèce.
Si l'on considère qu'une infection nosocomiale est une infection « ayant débuté au cours d'un séjour à l'hôpital » il s'agissait bien d'une infection nosocomiale.
Cependant, la situation est tout de même particulière puisque le germe n'a pas été contracté à l'hôpital, il s'est développé à l'occasion de l'intervention.
Le Commissaire du Gouvernement rappelle dans ses conclusions que la Cour de Cassation a déjà adopté le principe selon lequel « la responsabilité de plein droit pesant sur le médecine et l'établissement de santé en matière d'infection nosocomiale n'est pas limitée aux infections d'origine exogène ».
En revanche, l'affaire est moins simple devant la juridiction administrative.
Très peu de juridictions se sont prononcées sur cette question et il n'est pas rare que soit soutenu devant les juridictions administratives que, dans le cas d'un germe endogène, l'infection ne peut pas être qualifiée de nosocomiale.
Le Commissaire du Gouvernement, qui est suivi par la juridiction dans ce cas précis, soutient le contraire.
Il considère effectivement que peu importe le caractère endogène ou pas du germe, le législateur a entendu consacrer une obligation de sécurité de résultat, exigeant un régime de responsabilité sans faute, conduisant de facto à apprécier la « cause étrangère » de manière extrêmement restrictive.
La juridiction, qui suit cette solution, considère qu'il s'agit d'une infection nosocomiale.
Qu'en conséquence, la responsabilité de l'Administration est engagée.
En revanche, le Tribunal accepte de réduire la part de responsabilité de l'Administration en raison de la faute de la victime, laquelle a procédé à une automédication et a refusé de suivre l'avis des médecins.
Le jugement note en effet que « si Madame L avait été hospitalisée pour sevrage de corticoïdes du 14 au 20 novembre 2001, elle avait repris ce traitement dès sa sortie de l'hôpital ; que ce traitement a eu pour effet de favoriser la survenue de l'infection du site opératoire, de contribuer à pérenniser l'infection et de retarder la cicatrisation pariétale ; qu'en outre, la requérante n'a pas suivi l'antibiothérapie qui lui avait été prescrite le 19 avril 2002 ... etc ».
Sylvain PONTIER
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