Sur le secret professionnel :
Nul n’ignore aujourd’hui que le secret professionnel est général et absolu.
Cependant, la mise en œuvre du dossier médical personnel (DMP) introduit dans le code de la sécurité sociale par la loi n°2004-810 du 13 août 2004 relative à l’assurance maladie imposait une refonte de l’article 1110-4 du Code de la Santé Publique qui dispose que :
« Toute personne prise en charge par un professionnel de santé, un établissement ou un des services de santé définis au livre III de la sixième partie du présent code, un professionnel du secteur médico-social ou social ou un établissement ou service social et médico-social mentionné au I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations le concernant. »
Dès lors, la logique de la mise en place d’un dossier médical personnel tout comme celle liée à l’efficacité d’une prise en charge par différents praticiens nécessitait de préciser la notion de secret médical partagé.
La Loi Santé en ses articles 7 et 96 dispose :
« Un professionnel peut échanger avec un ou plusieurs professionnels identifiés des informations relatives à une même personne prise en charge, à condition qu’ils participent tous à sa prise en charge et que ces informations soient strictement nécessaires à la coordination ou à la continuité des soins, à la prévention ou à son suivi médico-social et social ».
Cette transmission d’information ne pose guère de difficulté dès lors que ces professionnels appartiennent à la même équipe de soins puisque la loi considère qu’à partir de ce moment-là les informations fournies par le patient « sont réputées confiées par la personne à l’ensemble de l’équipe ».
La difficulté existe lorsque les professionnels ne font pas partie de la même équipe de soins.
Dans ce contexte, la transmission des informations n’est autorisée qu’après avoir recueilli le consentement préalable du patient.
La preuve du consentement du patient peut être recueillie par le praticien souhaitant partager une information par tous moyens y compris de façon dématérialisée précise la loi.
Il s’agit donc d’un assouplissement de la notion du secret médical prévu dans l’intérêt du patient et autorisé de façon relativement simple au sein d’une même équipe de soins mais qui impose un certain formalisme en dehors de ce cas d’espèce au niveau du recueil du consentement de la personne prise en charge.
La question du tiers payant :
La loi de modernisation du système de santé prévoit la généralisation obligatoire du tiers payant sur la part des dépenses à la charge de l’assurance maladie de base à compter du 30 novembre 2017 étant précisé que la mise en place présentera un caractère facultatif à compter du 1er janvier 2017.
Pour être complet sur ce point, il convient de préciser que la mise en place du tiers payant pour les dépenses prises en charge par un régime complémentaire revêt un caractère facultatif.
Bref rappel concernant les actions de groupe dans le domaine de la santé :
L’article 184 de la loi du 26 janvier 2016 qui entrera en vigueur au plus tard le 1er juillet 2016 dispose que :
« Seules les associations d’usagers du système de santé agrées peuvent agir en justice afin d’obtenir la réparation des préjudices individuels subis par des usagers du système de santé placés dans une situation similaire ou identique et ayant pour cause commune un manquement d’un producteur ou d’un fournisseur de l’un des produits mentionnés au 2 de l’article L 5311-1 ou d’un prestataire utilisant l’un de ses produits, à leurs obligations légales ou contractuelles ».
Les préjudices réparables sont à la fois les préjudices patrimoniaux et extra patrimoniaux mais pas les préjudices d’ordre matériel.
L’action de groupe se déroule en plusieurs phases ; tout d’abord une phase collective au cours de laquelle le juge va constater que les conditions de l’action de groupe sont bien réunies et statue sur la responsabilité du défendeur.
Le juge va définir le groupe des usagers du système de santé à l’égard duquel la responsabilité du défendeur est engagée et va fixer des critères de rattachement au groupe.
Le jugement va prévoir également les mesures de publicité pour informer les usagers du système de santé potentiellement concernés et déterminer le délai de rattachement possible qui ne pourra pas être inférieur à 6 mois ni supérieur à 5 ans.
Se déroulera ensuite une phase individuelle au cours de laquelle sera abordée la réparation du préjudice subi par chacun des usagers.
Il convient de préciser que l’action de groupe suspend le délai de prescription de l’action individuelle.